T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
207. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit et que, immédiatement avant ce moment, elle était un petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants:
1°  la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 207; 1994, c. 22, a. 468; 1997, c. 85, a. 538.
207. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit et que, immédiatement avant ce moment, elle était un petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants:
1°  la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le total de la taxe devenue payable ou payée par la personne avant ce moment à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien par celle-ci et de la taxe devenue payable ou payée par la personne avant ce moment à l’égard d’une amélioration au bien acquise, ou apportée au Québec, par celle-ci après cette dernière acquisition ou ce dernier apport;
b)  la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 relativement à toute taxe comprise dans le total visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 207; 1994, c. 22, a. 468.
207. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui est un petit fournisseur devient un inscrit, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration postérieure à ce moment:
1°  la personne est réputée avoir acquis par achat d’un inscrit, immédiatement après ce moment, chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe relative à l’acquisition égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par la personne avant ce moment à l’égard de l’acquisition, de l’apport au Québec ou d’une amélioration au bien et de la taxe qu’elle est réputée, en vertu des articles 209 ou 243, avoir perçue avant ce moment à l’égard du bien;
ii.  le total des remboursements que la personne a demandés avant ce moment, en vertu du présent titre à l’égard de l’acquisition, de l’apport au Québec ou de l’amélioration au bien;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par la personne si le bien lui était fourni à ce moment par un inscrit pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 207.